6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres
caractéristiques, y compris en termes de durabilité,
de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que
le consommateur peut légitimement attendre pour
des biens de même type, eu égard à la nature
du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites
par le vendeur, par toute personne en amont dans
la chaîne de transactions, ou par une personne
agissant pour leur compte, y compris dans la
publicité ou sur l'étiquetage.
II - Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes
déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui
précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement
pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat,
les déclarations publiques avaient été rectifiées
dans des conditions comparables aux déclarations
initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir
d'influence sur la décision d'achat.
III - Le consommateur ne peut contester la conformité
en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs
caractéristiques particulières du bien, dont il a été
spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères
de conformité énoncés au présent article, écart auquel
il a expressément et séparément consenti lors de la
conclusion du contrat.
Article L217-7 du code de la consommation :
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un
délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance
du bien, y compris du bien comportant des éléments
numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés
exister au moment de la délivrance, à moins que cette
présomption ne soit incompatible avec la nature du bien
ou du défaut invoqué.
Article L217-8 du code de la consommation :
En cas de défaut de conformité, le consommateur a
droit à la mise en conformité du bien par réparation ou
remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à
la résolution du contrat, [...].
Article L217-9 du code de la consommation :
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la
mise en conformité du bien, en choisissant entre
la réparation et le remplacement. A cette fin, le
consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
Article L217-10 du code de la consommation :
La mise en conformité du bien a lieu dans un
délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente
jours suivant la demande du consommateur et sans
inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature
du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non
conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise
de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de
remplacement par le vendeur.
Article L217-11 du code de la consommation :
La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais
pour le consommateur.
Article L217-12 du code de la consommation :
Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré
par le consommateur si la mise en conformité sollicitée
est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés
au regard notamment.
1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut
de conformité ;
2° De l'importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix
sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du
bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts
disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées,
le consommateur peut, après mise en demeure,
poursuivre l'exécution forcée en nature de la
solution initialement sollicitée, conformément aux
articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du
consommateur ou de mettre le bien en conformité, est
motivé par écrit ou sur support durable.
Article L217-13 du code de la consommation :
Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de
conformité bénéficie d'une extension de cette garantie
de six mois.
Article L217-14 du code de la consommation :
Le consommateur a droit à une réduction du prix du
bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en
conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà
d'un délai de trente jours suivant la demande
du consommateur ou si elle lui occasionne un
inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais
de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme,
ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de
remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit
de la tentative de mise en conformité du vendeur
restée infructueuse.
[...] Le consommateur n'a pas droit à la résolution de
la vente si le défaut de conformité est mineur, ce
qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent
alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le
consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.
Article L217-16 du code de la consommation :
Dans les cas prévus à l'article L. 217-14, le
consommateur informe le vendeur de sa décision de
résoudre le contrat.
Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier.
Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et
restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
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