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3600
Certifi cat de conformité FCC
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L'iQue
3600 est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC concer-
nant les limitations pour les appareils numériques de classe B, POUR UTILISA-
TION DOMESTIQUE ET AU BUREAU. Ces limitations sont conçues pour ap-
porter une protection raisonnable contre les interférences nocives en installation
résidentielle et elles sont plus contraignantes que pour l'utilisation en extérieur.
Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux conditions suivantes : (1)
Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives, et (2) cet appareil
doit supporter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent
provoquer des dysfonctionnements.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences
radioélectriques, et s'il n'est pas installé conformément aux instructions, il peut
provoquer des interférences nocives aux communications radio. Cependant,
il n'existe aucune garantie que des interférences n'interviendront pas dans
une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des
interférences nocives à la réception radio ou télévision, ce que vous pouvez dé-
terminer en mettant l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension, nous
vous recommandons d'essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs
des mesures suivantes :
• Orientez différemment ou déplacez l'antenne de réception.
• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Connectez l'équipement à une alimentation ou à un circuit différent de
celui sur lequel le récepteur est connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour
assistance.
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L'iQue
3600 ne contient pas de pièces nécessitant un entretien de la part
de l'utilisateur. Toute réparation doit uniquement être effectuée par un centre
agréé par GARMIN. Toutes les réparations ou modifi cations non autorisées
peuvent provoquer des dommages permanents à l'équipement et annuler votre
garantie et votre droit à utiliser cet appareil, conformément à la réglementation
de l'article 15.