Article L2175 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement
attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
• s'il correspond à la description donnée
par le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;
• s'il présente les qualités qu'un acheteur
peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur,
par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies
d'un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recher-ché par
l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur
et que ce dernier a accepté.
Article L21712 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance
du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait
donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l'acquéreur dans un délai de deux
ans à compter de la découverte du vice.
Les pièces détachées indispensables à
l'utilisation du produit sont disponibles pendant
la durée de la garantie du produit.
IAN : 353357_2007
Service France
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