Cette garantie internationale s'ajoute à d'autres droits et recours dont vous disposez sous votre juridiction, qui ne doit
pas être exclue. Conformément à la garantie internationale limitée susmentionnée, « Lorsque l'acheteur demande au
vendeur une remise en état couverte par la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de
la réparation d'un bien meuble, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la
garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à
disposition pour réparation du bien en cause si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention ».
(article L211-16 du code français de la consommation).
Nonobstant toutes dispositions contraires dans cette garantie, en plus de la garantie internationale limitée, Hublot est
responsable par la garantie légale française (i) de conformité décrite dans les articles L211-4 à L211-13 du code
français de la consommation, et (ii) contre les défauts cachés dans les conditions fixées par les articles 1641 à 1648
et 2232 du code civil français.
Conformément à la garantie contre les défauts cachés, en vertu de l'article 1641 du code civil français « Le vendeur
est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on
la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus », et du premier paragraphe de l'article 1648 du même code « L'action résultant des
vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Conformément à la garantie de conformité, en vertu des articles L211-4 et L211-5 du code français de la consomma-
tion « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de
la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou
de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité » et pour
être conforme au contrat, le bien doit :
1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur
•
sous forme d'échantillon ou de modèle ;
présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
•
le vendeur, le fabricant ou son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. En outre, une « action
résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien » (article L211-12 du
code français de la consommation).
MODALITÉS DE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES À LA FRANCE
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