Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu
des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions
prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux
articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie
commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation
d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie
qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande
d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du
bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande
d'intervention.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des
instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa
charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le
cas échéant :
-
s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les
qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou
de modèle ;
-
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur
ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté
à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
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