*NOTA BENE : pour des raisons de caractère environnemental, ne jamais décharger le réfrigérant directement dans
l'atmosphère (s'en tenir aux dispositions locales concernant l'élimination correcte du réfrigérant).
Étudier dans les détails toute la documentation technique fournie avec l'unité (par exemple : le mode d'emploi du régulateur, les
schémas mécaniques et électriques) de manière à éviter une utilisation impropre du système.
Il est obligatoire de s'en tenir au Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur
certains gaz à effet de serre fluorés.
Ce règlement établit les mesures et les limitations spécifiques à prendre en compte pour la mise en service, l'utilisation,
l'entretien et l'élimination d'équipements contenant des gaz à effet de serre (tels que par exemple, les HFC), comme indiqué
dans l'Annexe I.
Le Règlement (UE) n° 517/2014 spécifie également (mais pas seulement) la fréquence à laquelle effectuer les contrôles
obligatoires d'étanchéité par du personnel certifié, ainsi que les registres obligatoires où sont consignées les quantités exactes
de gaz fluorés installées, celles éventuellement ajoutées et/ou récupérées, comme l'indique l'article 3 (reproduit ci-dessous) :
Article 3 Confinement
Les exploitants des applications fixes suivantes: équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur, y
compris leurs circuits, ainsi que systèmes de protection contre l'incendie, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés
énumérés à l'annexe I, prennent toutes les mesures qui sont techniquement réalisables et qui n'entraînent pas de coûts
disproportionnés afin de :
(a) prévenir les fuites des dits gaz; et
(b) réparer dans les meilleurs délais les fuites éventuelles détectées.
Les exploitants des applications visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour que celles-ci fassent l'objet de
contrôles d'étanchéité par du personnel certifié qui satisfait aux dispositions de l'article 5 selon les modalités définies ci-après :
(a) les applications contenant 5 tonnes équivalentes de CO
d'étanchéité au moins une fois tous les douze mois; la présente disposition ne s'applique pas aux équipements comportant
des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés ;
(b) les applications contenant 50 tonnes équivalentes de CO
d'étanchéité au moins une fois tous les six mois ;
(c) les applications contenant 500 tonnes équivalentes de CO
d'étanchéité au moins une fois tous les trois mois ;
Les applications font l'objet de contrôles d'étanchéité dans le mois qui suit la réparation d'une fuite afin de vérifier l'efficacité
de la réparation.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «faire l'objet de contrôles d'étanchéité» le fait que l'étanchéité de l'équipement
ou du système est examinée par des méthodes de mesure directes ou indirectes, en accordant une attention particulière aux
parties de l'équipement ou du système qui sont le plus susceptibles de fuir. Les méthodes de mesure directes et indirectes
visant à contrôler l'étanchéité sont précisées dans les exigences de contrôle types visées au paragraphe 7.
Lorsqu'un système de détection des fuites approprié et en état de fonctionnement a été installé, la fréquence des contrôles
définie au paragraphe 2, points b) et c), est réduite de moitié.
S'agissant des systèmes de protection contre l'incendie, lorsqu'un régime d'inspection existe et qu'il a été mis en place pour
répondre à la norme ISO 14520, ces inspections peuvent également répondre aux obligations prévues par le présent
règlement, pour autant qu'elles soient au moins aussi fréquentes.
Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 5 tonnes équivalentes de CO
fluorés, doivent tenir des registres où sont consignés la quantité et le type de gaz à effet de serre fluoré installé, les quantités
éventuellement ajoutées et la quantité récupérée lors de la maintenance, de l'entretien et de l'élimination finale. Ils tiennent
également des registres où sont consignées d'autres informations pertinentes, notamment l'identification de l'entreprise ou du
technicien qui a effectué l'entretien ou la maintenance, ainsi que les dates et les résultats des contrôles réalisés en application
des paragraphes 2, 3 et 4 et des informations pertinentes déterminant spécifiquement les divers équipements fixes des
applications visées au paragraphe 2, points b) et c). Ces registres sont mis à la disposition de l'autorité compétente et de la
Commission sur demande.
Le Règlement (UE) n° 517/2014 est constitué également des articles suivants : « Champ d'application » – Article premier;
« Définitions » – Article 2; « Récupération » – Article 4; « Formation et certification » – Article 5; « Informations à
communiquer » – Article 6; « Étiquetage »– Article 7; « Restrictions frappant l'utilisation » – Article 8; « Mise sur le
marché » – Article 9; « Réexamen » – Article 10; Article 11; « Comité » – Article 12; « Sanctions » – Article 13; Article 14;
« Entrée en vigueur ».
ATTENTION !
l'exploitant (le propriétaire de l'équipement) est responsable de garantir que le système fait l'objet de contrôles
70040-120_01-__ES-FR-RU.doc
Français
En application du règlement en matière de F-GAZ (
ou plus de gaz à effet de serre fluorés font l'objet de contrôles
2
ou plus de gaz à effet de serre fluorés font l'objet de contrôles
2
ou plus de gaz à effet de serre fluorés font l'objet de contrôles
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(UE) n. 517/2014
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de gaz à effet de serre
2
), chaque année