fr
de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par toute
personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par
une personne agissant pour leur compte, y compris dans la
publicité ou sur l'étiquetage.
II. – Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes
déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède
s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en
mesure de les connaître ; 2° Qu'au moment de la conclusion
du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées
dans des conditions comparables aux déclarations initiales
; ou 3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir
d'influence sur la décision d'achat.
III. – Le consommateur ne peut contester la conformité
en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs
caractéristiques particulières du bien, dont il a été
spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères
de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a
expressément et séparément consenti lors de la conclusion
du contrat. »
Art. L. 217-28 du Code de la Consommation « Lorsque le
consommateur demande au garant, pendant le cours de
la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a
été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un
bien, une remise en état couverte par cette garantie, toute
période d'immobilisation suspend la garantie qui restait
à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état. Cette
période court à compter de la demande d'intervention du
consommateur ou de la mise à disposition pour réparation
ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ
s'avère plus favorable au consommateur. Le délai de garantie
est également suspendu lorsque le consommateur et le
garant entrent en négociation en vue d'un règlement à
l'amiable.
Art. L. 217-10 du Code de la consommation « La mise en
conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne
peut être supérieur à trente jours suivant la demande du
consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte
tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le
consommateur. La réparation ou le remplacement du bien
non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise
de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de
remplacement par le vendeur. »
Art. L. 217-11 du Code de la Consommation « La mise
en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le
consommateur. Le consommateur n'est pas tenu de payer
pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé
pendant la période antérieure à son remplacement. »
Article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la
garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui
la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui
diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas
acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les
48