Article 1641 du Code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en
aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648 alinéa 1 du Code civil :
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter
de la découverte du vice. »
Est, en tout état de cause, expressément, exclu de la garantie légale, l'usage du trampoline dans le cadre d'une
structure d'accueil du public et/ou commerciale.
Toute modification, de quelque nature que ce soit, du trampoline d'origine annule cette garantie.
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