ou une requête de jugement sommaire. Dans le cadre de la procédure d'arbitrage, l'arbitre
n'appliquera pas de règles fédérales ou de l'État relatives aux procédures civiles ou aux
preuves. L'arbitre ne consolidera pas les réclamations de plusieurs parties à moins que
vous et Romer n'acceptiez de le faire. À la demande ponctuelle de toute partie, l'arbitre doit
fournir une explication écrite de la décision. La sentence arbitrale peut être déposée auprès
de tout tribunal compétent.
LA PRÉSENTE CONVENTION D' A RBITRAGE NE PERMET PAS L' A RBITRAGE COLLECTIF, MÊME
SI LES RÈGLES OU PROCÉDURES DE L' A AA LE PERMETTENT. EN D' A UTRES TERMES, VOUS
ET BRITAX CONVENEZ QUE TOUS LES LITIGES SERONT CONTESTÉS INDIVIDUELLEMENT
ET RENONCEZ À TOUT DROIT DE PROCÉDER DE FAÇON COLLECTIVE, REGROUPÉE
OU REPRÉSENTATIVE. L' A RBITRE PEUT ACCORDER DE L' A RGENT OU UNE INJONCTION
UNIQUEMENT EN FAVEUR DE LA PARTIE INDIVIDUELLE QUI DEMANDE UN REDRESSEMENT
ET UNIQUEMENT DANS LA MESURE NÉCESSAIRE POUR FOURNIR UN RECOURS JUSTIFIÉ
PAR LA RÉCLAMATION INDIVIDUELLE DE CETTE PARTIE. AUCUN RECOURS COLLECTIF,
REPRÉSENTATIF OU PRIVÉ, NI AUCUNE INJONCTION GÉNÉRALE OU DEMANDE DE
REDRESSEMENT NE PEUVENT ÊTRE MAINTENUS DANS TOUT ARBITRAGE MENÉ
CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE CONVENTION D' A RBITRAGE.
Si la renonciation au recours collectif et l'interdiction de l'arbitrage collectif qui précèdent
sont jugées invalides ou inapplicables pour quelque raison que ce soit, l' e nsemble de
la présente convention d'arbitrage sera nulle. Si une partie de la présente convention
d'arbitrage autre que la renonciation à une action collective et l'interdiction d'arbitrage
collectif est jugée non valide ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, elle n'invalidera
pas les autres parties de la présente convention d'arbitrage. Si, pour quelque raison que ce
soit, un litige se produit devant un tribunal plutôt qu' e n arbitrage, vous et Romer renoncez à
tout droit d'un procès devant jury.
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