Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la
garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisi-
tion ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état
couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au
moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui
restait à courir. Cette période court à compter de la demande
d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour
réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est
postérieure à la demande d'intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le ven-
deur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices
rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à
L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à
1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond
également des défauts de conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci
a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat:
1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien
semblable et, le cas échéant:
–
s'il correspond à la description donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'ache-
teur sous forme d'échantillon ou de modèle;
–
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par
le vendeur, par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étiquetage;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun
accord par les parties ou être propre à tout usage spécial
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du ven-
deur et que ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux
ans à compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés
de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la décou-
verte du vice.
Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit
sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.
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