Nonobstant toute disposition contraire de la présente garantie, en plus de la garantie
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internationale limitée, Louis Vuitton a l'obligation d'accorder (1) la garantie de conformité
décrite aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation français, et (2)
la garantie contre les défauts cachés dans les conditions énoncées aux articles 1641
à 1648 et 2232 du Code civil français.
Concernant la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue, conformément
à l'article 1641 du Code civil français, « le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise,
ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus », et conformément au premier
paragraphe de l'article 1648 du même Code « l'action résultant des vices rédhibitoires
doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte
du vice ». Concernant la garantie de conformité, conformément aux articles L217-4 et
L217-5 du Code de la consommation français, « le vendeur est tenu de livrer un bien
conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions
de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou
a été réalisée sous sa responsabilité » et « pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités
que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
2° présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur
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