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ULTIMATE SPEED USWB 11 A1 Instrucciones De Funcionamiento Y De Seguridad página 74

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  • ESPAÑOL, página 172
Indépendamment de la garantie
commerciale souscrite, le vendeur
reste tenu des défauts de conformité
du bien et des vices rédhibitoires
dans les conditions prévues aux
articles L217-4 à L217-13 du Code
de la consommation et aux articles
1641 à 1648 et 2232 du Code
Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme
au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la déli-
vrance.
Il répond également des défauts de
conformité résultant de l'emballage,
des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été
mise à sa charge par le contrat ou
a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l'usage habituel-
lement attendu d'un bien sem-
blable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la descrip-
tion donnée par le vendeur et
posséder les qualités que celui-ci
a présentées à l'acheteur sous
forme d'échantillon ou de mo-
dèle ;
- s'il présente les qualités qu'un
acheteur peut légitimement
74
FR/BE/CH
attendre eu égard aux déclara-
tions publiques faites par le ven-
deur, par le producteur ou par
son représentant, notamment
dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéris-
tiques définies d'un commun
accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial re-
cherché par l'acheteur, porté à la
connaissance du vendeur et que
ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L'action résultant du défaut de
conformité se prescrit par deux ans
à compter de la délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie
à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent
impropre à l'usage auquel on la des-
tine, ou qui diminuent tellement cet
usage que l'acheteur ne l'aurait pas
acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du
Code civil
L'action résultant des vices rédhibi-
toires doit être intentée par l'acqué-
reur dans un délai de deux ans à
compter de la découverte du vice.

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