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Emiliana Serbatoi CTK Serie Manual De Uso Y Mantenimiento página 36

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3.2.2 EXEMPTIONS RELATIVES AUX QUANTITES TRANSPORTEES PAR UNITE DE TRANSPORT
(EXEMPTION PARTIELLE RÉF. ADR §1.1.3.6)
Le chapitre 1.1.3.6 de la réglementation ADR liste, à l'aide d'un tableau spécial (1.1.3.6.3), toute une série de prescriptions qui comportent
une limitation partielle pour le transport des marchandises dangereuses ; plus précisément il n'est pas obligatoire, dans les limites quanti-
tatives fixées pour les différentes catégories de transport, de respecter les prescriptions relatives à :
– Panneaux et étiquettes de danger sur les véhicules ;
– Instructions écrites pour le conducteur ;
– Équipement ;
– Extincteurs portables supplémentaires en plus de celui obligatoire de 2 kg adapté aux classes d'inflammabilité A, B et C ;
– Certificat de formation professionnelle du conducteur ;
– Interdiction de transporter des passagers.
Plus précisément, pour les carburants, les limites sont les suivantes:
• pour les carburants fluides appartenant au groupe d'emballage II (essence), la quantité maximale totale, par unité de transport, est égale
à 333 L;
• pour les carburants fluides appartenant au groupe d'emballage III (diesel, kérosène) la quantité totale maximale, par unité de transport, est
égale à 1000 L.
Si les quantités de marchandises dangereuses transportées dépassent les limites spécifiées au point 1.1.3.6 de'ADR (par exemple, plus
de 1000 l. de gasoil ou plus de 333 l de essence..), le transport n'a pas le droit à tout type de exemption.
Dans ce cas, le texte officiel de'ADR, doit être mis à la connaissance du conducteur (qui doit nécessairement avoir le permis ADR) et des
obligations spécifiques que l'ADR impose à l'entreprise tant en termes de formation du personnel (chapitre. 8.2.3 ADR), tant en ce qui con-
cerne l'éventuelle obligation de nommer un Consultant qualifié pour le transport sécuritaire des marchandises dangereuses conformément
au décret législatif n ° 4. Février 2000, n. 40.
3.3. MARQUAGE UN
Les références des homologations ADR sont reportées dans le marquage apposé sur la plaque métallique d'identification renvoyée à la
structure de confinement du GIR/IBC.
3.4. RAPPORT DE MISE EN SERVICE
Tout GIR/IBC est fourni à l'utilisateur avec un rapport d'inspection initial, délivré par l'Organisme chargé de l'Homologation et qui atteste
que le CTK ou l'HIPPOTANK
®
Ce rapport (voir la figure ci-dessous) doit être conservé par le propriétaire du CTK ou de l'HIPPOTANK
rapport de vérification suivant.
Voìr p. 86.
Le CTK et l'HIPPOTANK
doivent en plus être soumis, dans les 30 mois à partir de la mise en service, à une inspection de la part de ce
®
même Organisme qui en a certifié la contribution en service, ou par un Organisme autorisé différent.
Une fois dépassés les 30 mois à partir de la mise en service, le CTK ou l'HIPPOTANK
que la nouvelle inspection ait été faite au préalable ; au maximum dans les 3 mois suivants à partir de la date d'échéance, le CTK ou
l'HIPPOTANK
pourra encore être transporté, mais uniquement pour assurer une opération de transport débutée avant la date d'échéance
®
ou pour rentrer en tant que GIR/IBC vide pas trempé.
ATTENTION : L'ADR prévoit pour les GIR/IBC en plastique (31H2) la durée maximale d'utilisation de 5 (cinq) ans.
Cela signifie que, à la fin du 60° mois à partir de la date du rapport de mise en service (inspection initiale), le GIR/IBC NE PEUT PLUS
ETRE UTILISE pour transporter des marchandises dangereuses. Au bout de cinq ans, EMILIANA SERBATOI peut, sur simple demande de
l'utilisateur, remplacer intégralement le conteneur avec une émission conséquente s'une nouvelle immatriculation et d'un nouveau rapport
d'inspection initial, qui autorise son utilisation pendant 5 autres années.
3.5. TABLEAU RESUME DES NORMES APPLICABLES
En plus de la réglementation inhérente au transport sur route des marchandises dangereuses, en examinant les Qualités requises Es-
sentielles de Sécurité prévues par la Directive 2006/42/CE et les suivantes, on a considéré de plus larges références réglementaires et
législatives, parmi lesquelles les principales sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Loi / Règle
D.M. 31 Juillet 1934, n. 228
D.Lgs. 81/08
D.Lgs 106/2009
D.Lgs. 17/2010
Directive 2006/42/CE
Directive 2014/30/UE
Direttiva 2014/35/UE
Directive 2014/68/UE
Directive 2014/34/UE
UNI EN ISO 12100:2010
UNI EN 809:2009
FR
a été totalement vérifié par rapport au prototype homologué.
Objet
Règles de sécurité pour huiles minérales
Mise à jour de l'article 1 de la loi du 3 août 2007, n. 123, en termes de protection de la santé et de
la sécurité sur les lieux de travail (Texte Unique sécurité sur le lieu de travail)
Dispositions supplémentaires et correctives du D.Lgs. du 9 Avril 2008, n. 81, en termes de
protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail.
Mise en œuvre de la directive 2006/42 / CE
Directive "Machines"
Compatibilité électromagnétique
Directive basse tension
Equipement sous pression
Directive ATEX
Sécurité de la machine – Principes généraux de conception – Evaluation du risque et réduction
du risque
Pompes et groupes de pompes pour liquides – Exigences générales de sécurité
ne pourra jamais plus être à nouveau rempli sans
®
36
au moins jusqu'à l'émission du
®
MAN_CTK-HT_Rev.4 del 12.2023

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